745.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :1°les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
2°une aire de stationnement;
3°l’entreposage extérieur.Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang illustré au plan de zonage est de :
1°cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
2°dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.